La taxe nationale (article 1605 nonies du CGI)

La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain ait été rendu constructible postérieurement au 13 janvier 2010.

Taxe nationale (art 1605 nonies)

En 2010, la Loi a institué une taxe nationale sur les cessions des terrains nus rendus constructibles.

Nous attirons votre attention sur le fait :

  • que cette taxe est applicable quand bien même la cession serait exonérée pour durée de détention.
  • et que la désignation d’un représentant fiscal est obligatoire, pour les contribuables domiciliés hors de France.
  • champ d’application (BOI-RFPI-TDC-20-10)

Cette taxe s’applique à la première cession à titre onéreux de terrain nus devenus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, ou par application de l’article L111-1-2 du code de l’urbanisme.

Contribuables concernés

La taxe s’applique aux cessions réalisées :

  • par les personnes physiques et les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime d’imposition des plus-values immobilières des particuliers
  • par les personnes morales placées dans le champ ou hors champ de l’impôt sur les sociétés
  • par les contribuables domiciliés hors de France (personnes physiques ou personnes morales), soumis au prélèvement dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code.

Exonérations

La taxe ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée (expropriation)
  • cession dont le prix est inférieur à 15 000 €
  • terrains dont le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition n’excède pas 10
  • terrains classés en zones constructibles depuis plus de 18 ans.

 Calcul de la taxe BOI-RFPI-TDC-20-20

  • La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession diminué du prix d’acquisition actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (ou des coefficients d’érosion monétaire BOI-ANNX-000097)
  • L’assiette de la taxe est réduite d’un abattement de 10% par année de détention au-delà de la 8ème suivant la date à laquelle le terrain a été rendu constructible.
  • Le taux de la taxe varie en fonction du rapport existant entre le prix de cession et le prix d’acquisition. Il est de 5% lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II de l’article 1605 nonies est supérieur à 10 et inférieur ou égal à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10%.

Important

La taxe est due par le cédant et se cumule, le cas échéant, avec l’impôt dû au titre de la plus-value immobilière. Lorsque le terrain cédé est détenu depuis plus de 30 ans par le contribuable, l’exonération de plus-value reste acquise et seule la taxe forfaitaire est alors due, sous réserve des cas d’exonérations précités.

Représentant fiscal

La désignation d’un représentant fiscal est obligatoire, pour les contribuables domiciliés hors de France (sauf si le prix de vente est inférieur à 150 000 euros, pour les personnes physiques).

Législation relative à cette taxe

2025
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Année de
l'acquisition
(Year)
Coefficient
à appliquer
(Index)
Année de
l'acquisition
(Year)
Coefficient
à appliquer
(Index)
2025 1,000 1972 7,216
2024 1,018 1971 7,661
2023 1,037 1970 8,082
2022 1,087 1969 8,504
2021 1,145 1968 9,052
2020 1,163 1967 9,461
2019 1,165 1966 9,718
2018 1,176 1965 9,981
2017 1,195 1964 10,230
2016 1,207 1963 10,581
2015 1,209 1962 11,090
2014 1,209 1961 11,624
2013 1,214 1960 12,006
2012 1,223 1959 12,444
2011 1,246 1958 13,208
2010 1,272 1957 15,203
2009 1,290 1956 15,612
2008 1,291 1955 15,913
2007 1,327 1954 16,091
2006 1,347 1953 16,046
2005 1,369 1952 15,858
2004 1,394 1951 17,723
2003 1,417 1950 20,736
2002 1,443 1949 23,058
2001 1,469 1948 23,660
2000 1,492 1947 37,506
1999 1,515 1946 59,912
1998 1,523 1945 98,193
1997 1,532 1944 135,510
1996 1,549 1943 172,865
1995 1,578 1942 220,340
1994 1,604 1941 256,856
1993 1,626 1940 300,089
1992 1,656 1939 357,511
1991 1,694 1938 386,375
1990 1,748 1937 446,450
1989 1,809 1936 568,293
1988 1,871 1935 619,957
1987 1,919 1934 555,562
1986 1,982 1933 524,579
1985 2,031 1932 499,599
1984 2,152 1931 447,916
1983 2,317 1930 441,393
1982 2,537 1929 439,261
1981 2,838 1928 467,091
1980 3,216 1927 460,001
1979 3,652 1926 487,109
1978 4,045 1925 643,351
1977 4,412 1924 690,584
1976 4,825 1923 792,968
1975 5,290 1922 865,971
1974 5,913 1921 819,162
1973 6,724 1920 735,258
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